Votre avocat en liquidation du préjudice corporel vous renseigne :
Le 20 novembre 2019, Madame Annie B. fait comme chaque semaine ses courses dans une grande surface bien connue à WATTIGNIES (59).
Alors qu’elle déambule dans les allées du magasin, elle glisse sur un emballage plastique de palettes de marchandises qui traînait au sol.
Sa chute lui provoque une fracture importante à l’épaule qui nécessitera une opération chirurgicale.
Madame B présente un certain âge et au sortir de son hospitalisation, l’immobilisation de son membre et la durée de sa rééducation lui occasionneront de sérieuses contrariétés.
Elle devra par ailleurs renoncer à plusieurs activités sportives et de loisirs qu’elle pratiquait jusqu’alors.
Au plan indemnitaire elle se retrouve dans l’impasse, le magasin et son assureur faisant tout bonnement la sourde oreille.
Elle saisit alors le cabinet, qui assigne dans un premier temps l’établissement et son assureur en expertise du préjudice.
Une fois celle-ci obtenue, le cabinet entame le procès au fond et saisit le tribunal sur le fondement de la responsabilité du fait des choses : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des (…) choses que l’on a sous sa garde ».
Après 4 ans de procédure devant le tribunal de LILLE, Madame Annie B. gagne finalement son procès et obtient le 15 avril 2024 une somme totale de 38 000 euros en réparation de ses souffrances.
Il faut parfois savoir être obstiné et patient…
Votre avocat à LILLE vous informe : condamnation du bailleur social pour sous occupation du logement
Madame X est locataire d’un appartement T4 appartenant à un bailleur social connu de la métropole lilloise.
Depuis plusieurs années, elle occupe ce logement seule puisque ses enfants l’ont quittée.
Elle a multiplié les demandes de relogement plus adapté, en vain.
Ne parvenant plus à régler les traites de cet appartement trop grand, elle se retrouve assignée en expulsion par son bailleur qui lui réclame en plus un lourd arriéré de loyers.
Assistée par le cabinet, elle fait valoir que le logement est sous occupé depuis des années et demande la réparation du préjudice qu’elle subi, issu du paiement d’un loyer trop élevé pour un appartement qui ne correspond plus du tout à ses besoins.
Par jugement du 7 juillet 2022, le Juge des Contentieux de la Protection de LILLE condamne le bailleur à payer à Madame X la somme de 2 400 euros en réparation de son préjudice et lui enjoint d’avoir à lui proposer trois logements correspondant à ses besoins dans un délai de trois mois.
La pratique abusive qui consiste pour bon nombre de bailleurs sociaux à ne pas s’adapter aux besoins de leurs locataires et à l’évolution de leur situation est clairement sanctionnée par le juge lillois.
Il faut s’en féliciter !
Votre avocat à LILLE vous informe : la rémunération du gérant de SARL distincte de son mandat social
Monsieur X est associé à 50% dans le cadre d’une SARL qu’il gère.
L’autre associé à 50% ne cherche depuis plusieurs années qu’à couler la société dans laquelle il ne s’investit plus du tout.
La société est placée en redressement judiciaire puis, compte tenu des efforts et du travail du gérant, bénéficie d’un plan de continuation sur 8 ans.
Dans le cadre de la procédure collective, le gérant qui travaillait pour la société dans un cadre distinct de celui de la gérance, a déclaré une créance au titre du travail fourni pour lequel il n’avait pas reçu rémunération.
L’associé indélicat a évidemment contesté l’admission de cette créance au passif de la société.
A cette fin, il a saisi le juge commissaire près le tribunal de commerce afin que la partie de la déclaration de créance du gérant correspondant au travail que ce dernier avait fourni en dehors de son mandat social soit rejetée.
Assisté de Maître BETREMIEUX, le gérant a fait valoir devant le juge que la partie contestée de la créance déclarée était en réalité incontestable puisqu’elle correspondait à un travail fourni qui n’avait pas été rémunéré, et que les tâches assumées à ce titre par le gérant correspondaient à un poste clair dans l’entreprise qui n’était pas pourvu par un employé en raison des difficultés économiques alors rencontrées par l’entreprise.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2017, le juge commissaire près le tribunal de commerce de LILLE a purement et simplement rejeté la réclamation élevée par l’associé contestataire.
La totalité de la créance déclarée a ainsi pu être admise au passif.
Votre avocat à LILLE vous informe : l’insuffisance professionnelle : motif privilégié de licenciement des cadres supérieurs
Monsieur X travaille depuis seulement 2 ans pour la société Y en qualité de cadre supérieur.
Il travaille beaucoup et bien mais soudain, de nombreux reproches lui sont faits sans que Monsieur X ne parvienne à se les expliquer.
En réalité, l’entreprise est en réorganisation complète et cherche à licencier un maximum de personnes au coût le plus faible…
Ne pouvant évidemment pas caractériser une faute grave à l’encontre de Monsieur X, elle décide de licencier pour « insuffisance professionnelle ».
Ce motif de licenciement, qui ne s’apparente pas une faute, révèle chez la personne à qui on le reproche une certaine inaptitude à remplir sa mission ou à atteindre les objectifs qui lui sont fixés.
La lettre de licenciement adressée à Monsieur X fait 6 pages et n’est rien d’autre qu’une compilation de mensonges et d’inexactitudes.
Monsieur X, par l’intermédiaire de Maître BETREMIEUX, saisit le conseil de prud’hommes de LILLE afin de faire constater son licenciement abusif.
L’entreprise refuse catégoriquement tout arrangement lors du passage devant le bureau de conciliation.
Monsieur X et son avocat préparent soigneusement le dossier, et au premier jeu de conclusions communiqué, l’avocat de l’employeur prend contact avec Maître BETREMIEUX afin de lui proposer un arrangement.
Monsieur X s’en sortira finalement avec 30 000 euros d’indemnités transactionnelles non soumises à impôt, sans même que l’affaire ne soit plaidée.
De quoi clôturer sereinement l’année 2016.
« Un tiens » vaut toujours mieux que deux « tu l’auras ».
Votre avocat à LILLE vous informe : Droit des affaires : rupture abusive des pourparlers
Monsieur X souhaite ouvrir un restaurant SUBWAY dans la région de LILLE.
Recherchant des locaux, il entre en contact avec un agent immobilier qui lui propose un bien.
Les négociations durent 5 mois entre Monsieur X et le propriétaire du bien, jusqu’à ne laisser à Monsieur X aucun doute sur la ratification du contrat de bail projeté.
Monsieur X est convié chez l’agent immobilier pour signer le contrat de bail, ce qu’il fera.
Le temps passe, plus de son plus d’image…
Monsieur X n’obtiendra jamais son exemplaire du contrat de bail commercial ratifié par le bailleur.
Sur conseil de Maître BETREMIEUX, il saisit le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE sur le fondement juridique de la rupture abusive des pourparlers.
Considérant que le contrat était en passe d’être signé, et que le bailleur avait rendu sa conclusion certaine dans l’esprit de Monsieur X, le tribunal de commerce a considéré par jugement du 13 septembre 2016 que le bailleur avait commis une faute délictuelle, et l’a condamné à payer à Monsieur X la somme totale de 22 000 euros en réparation de son préjudice.
Votre avocat à LILLE vous informe : Redressement judiciaire : des dangers de l’action du contrôleur au redressement intentée dans l’intérêt collectif des créanciers
Une société de restauration qui ne parvient plus à faire face à son passif est placée en redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, un créancier de la société est nommé contrôleur au redressement.
Il décide de contester la rémunération accordée au gérant par le juge commissaire.
Il dépose donc un recours contre cette ordonnance dans le délai de 10 jours qui lui est imparti.
Toutefois, ce créancier absorbé par son intérêt personnel, oublie que l’action qu’il mène en qualité de contrôleur est nécessairement intentée dans « l’intérêt collectif des créanciers », conformément aux dispositions du code de commerce qui régissent son statut.
Or, la collectivité des créanciers est, dans le cadre d’une procédure collective, représentée par le mandataire judiciaire nommé par le tribunal.
Ceci implique pour tout contrôleur qui souhaiterait intenter une action en cette qualité de préalablement mettre en demeure le mandataire judiciaire, conformément à l’article R. 622-18 du code de commerce.
En l’espèce, cette formalité procédurale n’a pas été respectée, ce que Maître BETREMIEUX n’a pas manqué de faire relever au tribunal.
Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a maintenu la rémunération du gérant et a condamné le contrôleur au redressement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais d’avocat.
Votre avocat à LILLE vous informe : Amendes OFII : des dangers du marché artisanal
Monsieur X. est un commerçant honnête. Plusieurs fois dans le mois, il monte son stand de vêtements sur la place du marché de WAZEMMES.
Un matin de juin 2014, alors que la place du marché regorge de monde, Monsieur X. reçoit la visite sur son stand de Monsieur Y., client habitué.
Monsieur Y. souhaite acheter quelques vêtements et au moment de les emmener semble les déposer dans un carton présent à proximité du stand de Monsieur X.
Postés à quelques mètres de là, un contrôleur du travail et deux agents de police observent la scène et considèrent sans pousser plus avant leurs vérifications que Monsieur Y. travaille pour Monsieur X. sur le stand.
Au vu de la situation de Monsieur Y., on reproche à Monsieur X. l’embauche d’un salarié dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Un procès-verbal est rédigé, les deux hommes sont entendus au commissariat où ils n’auront de cesse d’indiquer aux services de police qu’ils se sont mépris.
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de LILLE décide, compte tenu de ces éléments, de ne pas engager les poursuites.
L’Office français de l’Immigration et de l’Intégration voit les choses d’une toute autre manière et notifie à Monsieur X. sa décision de lui appliquer les « contributions spéciale et forfaitaire » liées au délit sus évoqué, pour la modique somme totale de 20 000 euros…!
Assisté de Maître BETREMIEUX, Monsieur X. saisit en urgence le juge des référés du tribunal administratif de LILLE afin de suspendre les effets de la décision de l’OFII.
Maître BETREMIEUX engage en parallèle un recours au fond en annulation pure et simple de cette décision.
Considérant qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, le juge des référés, par ordonnance du 25 août 2015, en suspend les effets et condamne l’OFII à payer à Monsieur X. la somme de 1 200 euros au titre des frais d’avocat.
Que vous soyez commerçants ou clients, prenez garde à qui vous observe sur un marché.
Au moindre comportement sujet à interprétation, vous avez de fortes chances que le bénéfice du doute ne vous soit pas laissé.
Votre avocat à LILLE vous informe : Préjudice corporel : des dangers de l’épilation
Le 24 septembre 2012, Madame X. a eu recours aux services de son esthéticienne afin que soit pratiquée sur son corps une épilation par lumière pulsée dite « lampe flash ».
Le résultat s’est avéré catastrophique, Madame X. ayant subi de graves brûlures.
Assistée de Maître BETREMIEUX, Madame X. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LILLE afin que son dommage puisse être expertisé et son préjudice valablement chiffré.
En défense l’esthéticienne faisait valoir qu’il n’était pas démontré que les brûlures étaient directement imputables à l’épilation qu’elle avait pratiquée et qu’en plus, Madame X. avait, antérieurement à l’intervention, signé une brochure explicative mentionnant les contre indications à ce mode d’épilation.
Suivant l’argumentation développée par l’avocat de Madame X., le Président du tribunal de grande instance de LILLE a, par ordonnance du 9 septembre 2014, balayé l’argumentation de l’esthéticienne, en rappelant que la pratique de l’épilation par lumière pulsée est, selon l’arrêté du 6 janvier 1962, réservée aux seuls docteurs en médecine.
Toute personne non docteur en médecine qui accomplit une épilation par une autre technique que la cire ou la pince s’expose à des poursuites civiles mais aussi pénales pour exercice illégal de la médecine.
En l’espèce, la faute de l’esthéticienne paraissait manifestement à l’origine du dommage.
L’expertise du dommage de Madame X. a donc été ordonnée.
Une provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice lui a en outre été accordée.
Votre avocat à LILLE vous informe : Application des peines : bracelet électronique
Le port d’un bracelet électronique constitue un des principaux aménagements de peine qui peuvent être prononcés par le juge d’application des peines.
La personne condamnée à une peine de prison ferme qui remplit les conditions exigées par la loi peut en bénéficier, quand elle dispose notamment d’un domicile qui permet la mise en place du dispositif technique.
Pour bénéficier d’un placement sous surveillance électronique, la personne condamnée doit, dans la plupart des cas, justifier de l’exercice d’une activité professionnelle.
Le juge d’application des peines du tribunal de grand instance de LILLE a très récemment décidé de maintenir le placement sous surveillance électronique de Monsieur X., un condamné qui n’avait pas respecté les horaires lors desquels il devait impérativement être chez lui.
La raison de ces écarts résidait précisément dans le fait que son employeur lui faisait miroiter un contrat à temps plein en l’incitant à élargir ses horaires de travail.
Monsieur X., pris à la gorge financièrement, et conscient que le bénéfice du bracelet électronique était conditionné au fait qu’il travaille, a accepté et s’est ainsi placé en infraction aux modalités de son placement.
L’employeur, peu scrupuleux, profitait en réalité de la situation de dépendance dans laquelle était placé Monsieur X., en le faisant travailler plus sans régulariser pour autant un quelconque avenant à son contrat de travail.
Monsieur X. en a apporté la preuve.
Le représentant du ministère public a malgré cela requis, sans aucun discernement, le retrait du placement sous surveillance électronique dont bénéficiait Monsieur X.
En défense, Maître BETREMIEUX a dénoncé l’incohérence d’un système qui fait peser sur le condamné en situation de faiblesse le poids du chantage exercé par son employeur.
Tenant compte de ces éléments et des efforts fournis par Monsieur X. pour conserver son emploi, le juge d’application des peines du tribunal de grande instance de LILLE a, par jugement du 13 novembre 2013, maintenu le placement sous surveillance électronique du condamné et lui a ainsi permis de continuer à travailler.
Votre avocat à LILLE vous informe : Droit des personnes : changement de prénom
L’article 60 du Code Civil dispose que :
« Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être décidée.
Si l’enfant est âgée de plus de treize ans, son consentement personnel est requis ».
Sur ce fondement, le juge aux affaires familiales de LILLE a, par jugement du 4 mars 2013, autorisé le changement de prénom d’une jeune fille d’origine réunionnaise, sur la base de considérations religieuses.
La famille étant de confession hindouiste, la détermination du prénom de l’enfant devait répondre à des impératifs que seul un prêtre hindouiste pouvait suivre.
La famille résidait toutefois à LILLE désormais et n’était pas parvenue à entrer en contact avec un prêtre hindouiste dans la région.
Elle s’est donc adressée à son prêtre référent qui vivait à la Réunion mais la distance d’avec l’île natale a rendu très difficile la communication entre le prêtre et les parents.
Le prénom retranscrit sur les registres de l’état civil s’est par la suite avéré erroné.
Prenant en compte les difficultés matérielles auxquelles avaient été confrontés les parents, de même que le processus religieux gouvernant la détermination du prénom dans le cadre de la religion hindouiste, le juge aux affaires familiales de LILLE a fait droit à la requête des parents et a en conséquence ordonné le changement du prénom de l’enfant.
Votre avocat à LILLE vous informe : Droit pénal : violences conjugales
La lutte contre les violences conjugales constitue depuis plusieurs années un objectif constant du législateur.
Dans bien des cas, les victimes de telles violences peinent à prendre la parole et à exprimer leur souffrance, craignant que la situation n’empire si elles venaient à déposer plainte.
La situation est d’autant plus difficile lorsque le couple a des enfants.
La 7ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de LILLE a récemment eu à juger d’un cas de violences conjugales dans lequel le père, qui avait quitté le domicile conjugal depuis plusieurs mois, prenait motif du souhait de voir ses enfants pour en réalité persécuter et violenter la mère.
L’agresseur n’encaissait pas la rupture et, faute d’exercer une emprise sentimentale sur la mère de ses enfants, s’attachait à maintenir sur elle une emprise physique et psychologique, intimidante et violente.
Madame X. a déposé en tout et pour tout 15 plaintes pénales et 9 mains courantes contre le père de ses enfants pour des faits de violences volontaires, harcèlement et dégradation de domicile.
Les choses n’évoluant pas malgré ces plaintes, Maître BETREMIEUX, mandaté par Madame X., a directement pris l’attache du procureur de la République de LILLE afin de lui exposer la situation de danger dans laquelle cette mère et ses enfants se trouvaient.
L’agresseur a finalement pu être appréhendé et entendu par les services de police. Il a été placé sous contrôle judiciaire à l’issue de sa garde-à-vue mais ne s’est pas pour autant rendu à l’audience correctionnelle qui a suivi.
Le 11 avril 2012, au terme d’un marathon judiciaire d’un an et demi, le tribunal correctionnel de LILLE a condamné Monsieur Y., en son absence, à la peine de 18 mois d’emprisonnement.
Mandat d’arrêt a été décerné à son encontre.
Monsieur Y. a purgé sa peine.
Madame X. a quant à elle cessé de vivre dans la crainte et repris normalement le cours de sa vie.